Injonction à l’UQAM : mise en contexte et déclaration (1 avril 2015)

Le 30 mars 2015 à 23 h, les associations facultaires actuellement en grève ont été signifiées d’une requête en injonction de la part de la direction de l’UQAM. Cette requête en injonction visait à empêcher toute activité de perturbation, militante et politique, au sein et à proximité des murs de notre université. Plus exactement, ces activités concernent toute levée de cours, manifestation, ligne de piquetage, blocage ou tout dérangement de l’enseignement ou de la recherche.

Suivant une audience survenue le lendemain après-midi, le juge Mongeon, de la Cour supérieure, a rendu une décision le 1er avril. L’ordonnance (injonction) qui en découle est diffusée ci-après et l’entièreté de celle-ci est également accessible via l’hyperlien à la toute fin de ce message.

À notre avis, le droit de grève étudiant n’est pas illégal. Il est certes exact d’affirmer qu’il n’est pas encadré par un texte de loi, mais il n’en demeure pas moins que celui-ci a été historiquement revendiqué et mis en œuvre par les associations étudiantes. Nous croyons fermement que la prise de décisions collectives, et par surcroît démocratiques, est valable et légitime. Néanmoins, nous nous conformerons à l’ordonnance rendue aujourd’hui et en vigueur jusqu’au 13 avril prochain.

Notre grève n’est pas terminée. Elle se poursuit. À cet égard, les étudiants-es en grève sont invités-es à ne pas se présenter en classe, à poursuivre les moyens de pression, à se réunir à l’intérieur des murs de l’UQAM et au-delà, à mettre en œuvre des activités de réflexion, de création, etc., le tout dans le respect des lignes directrices déterminées par la Cour supérieure, telles que reproduites ci-dessous. En somme, notre droit de manifester demeure, bien que désormais circonscrit.

À noter que l’injonction s’applique à toute personne qui a été informée de son ordonnance et qu’elle ne s’applique qu’à l’intérieur et à proximité (deux mètres) des murs de notre université. Une personne qui contrevient à cette injonction est passible d’un outrage au tribunal; une telle accusation entraînerait une audience et l’établissement que la personne accusée aurait hors de tout doute raisonnable contrevenu à l’injonction. La peine est une amende d’au maximum 5000 $ et, dans des cas très particuliers, un emprisonnement d’une année.

ORDONNANCE DE LA COUR SUPÉRIEURE

POUR L’ENSEMBLE DE CES MOTIFS, le Tribunal

[50] ÉMET une ordonnance d’injonction provisoire à l’encontre des Défendeurs, à l’exception du Syndicat des étudiants-e-s employé-e-s de l’UQAM (SETUE), leurs dirigeants, représentants, mandataires et employés ainsi qu’à toute personne agissant sous leurs ordres ou consentement, ainsi qu’à toute personne ayant connaissance de ladite ordonnance leur enjoignant, sous toute peine que de droit :

   a) de cesser et de s’abstenir d’empêcher l’accès, la sortie et la libre circulation par quelque moyens aux pavillons et immeubles de l’Université du Québec à Montréal (l’« UQAM ») plus amplement décrit à l’Annexe A ci-annexée à quiconque, incluant tout étudiant, professeur, maître de langue, chargé de cours, employé de soutien, cadre, administrateur, visiteur, fournisseur ou locataire, ainsi qu’au public en général;

   b) de cesser et de s’abstenir de tenir, seul ou en groupe, toute activité destinée ou ayant pour effet de limiter ou d’empêcher l’accès aux locaux, salles de cours, laboratoires ou autres endroits dans lesquels sont réalisés une activité organisée par ou pour I’UQAM, et ce, par quelque forme d’obstruction, manifestation, attroupement, piquetage, entrave, blocage ou autre action limitant le libre accès à quelque endroit à l’intérieur des pavillons et immeubles de l’UQAM;

   c) de cesser et de s’abstenir de tenir, seul ou en groupe, toute activité destinée ou ayant pour effet d’affecter le déroulement de quelque activité organisée par ou pour I’UQAM, incluant les cours, les laboratoires, les réunions, la prestation des services des employés de soutien, la prestation des services administratifs et la prestation de tout entente contractuelle;

   d) de cesser et de s’abstenir, seul ou en groupe, de toute forme d’intimidation physique ou psychologique, de menace, de harcèlement, de provocation, d’insulte ou de comportement instituant la crainte à l’intérieur ou dans le voisinage immédiat (2 mètres) des pavillons et immeubles de l’UQAM;

   e) de cesser et de s’abstenir, seul ou en groupe, de tout geste entraînant la dégradation ou détérioration des biens et immeubles de l’UQAM ou se trouvant en ses lieux, incluant le vandalisme, le retrait de biens ou l’altération de biens;

   f) de cesser et s’abstenir d’inviter, conseiller, suggérer, recommander, encourager ou autrement inciter quiconque à commettre l’un ou l’autre des actes mentionnés aux paragraphes a) à e) ci-dessus; et ce, que ce soit à l’intérieur ou dans le voisinage immédiat de tous les pavillons et immeubles de l’UQAM (2 mètres), incluant les voies d’accès, routes d’accès privées, stationnements, garages, bureaux, établissements, bâtisses, salles de cours, laboratoire ou autres installations occupées par l’UQAM;

[56] LE TOUT pour valoir pour une période n’excédant pas 10 jours de la date des présentes, soit jusqu’au 13 avril 2015 à 17 :00, l’expiration du délai de 10 jours étant le samedi 11 avril 2015;

LIEN VERS L’ENTIÈRETÉ DU TEXTE DE L’ORDONNANCE

http://adeese.org/wp-content/uploads/injonction1avril2015.pdf